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CULTURE : Unis dans la diversité... culturelle ?

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L’Europe et la Convention sur la diversité des expressions culturelles de l’UNESCO

Adoptée en novembre 2005, la Convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles a été ratifiée par 52 parties, dont l’Union européenne. Elle est entrée en vigueur le 18 mars 2007 malgré l’opposition des Etats-Unis et d’Israël. Cette convention complète un dispositif juridique international de protection du patrimoine culturel mis en place par l’UNESCO. Au niveau européen, elle renvoie à l’un des enjeux les plus importants de la construction européenne, celui de la sauvegarde de la diversité culturelle. L’Europe a, en effet, été très tôt confrontée à la menace des Etats-Unis en matière d’hégémonie culturelle : en 2006, sur le marché européen, les films américains représentaient 71 % contre seulement 26 % pour les films européens. C’est de cette inégalité des échanges culturels internationaux et du problème de la concentration dans le domaine des industries culturelles qu’est apparue la question de la diversité culturelle.


Diversité culturelle: naissance d’un concept…

En 1993, les négociations du GATT (« Uruguay Round ») visaient à étendre les principes du libre-échange aux services. De fait, les produits des industries culturelles entraient dans les domaines de compétence du GATT (qui devient l’OMC en 1994). Certains pays européens et en particulier la France s’opposèrent à la menace que la libéralisation faisait peser sur leurs biens culturels reposant sur l’aide publique à l’audiovisuel. Cette opposition s’est faite au nom de « l’exception culturelle » qui vise à exclure la culture de la sphère purement économique et commerciale pour lui donner un statut particulier. À l’issue des négociations, un statut dérogatoire fut accordé à l’audiovisuel qui permettait aux pays européens (et surtout à la France) de garder leurs systèmes de soutien. L’objectif était donc de préserver l’expression et la présence sur les marchés de productions nationales qui, faute de rentabilité, n’en étaient pas spontanément capables. Cependant, si la position française était partagée en Europe par certains Etats membres, comme l’Italie, le Portugal ou la Belgique, les pays tels que l’Allemagne ou le Royaume-Uni restaient plus en retrait. Les règles de protection furent donc maintenues. Cependant, il en fut de même de la domination des productions américaines sur les écrans européens. À l’occasion des négociations de l’OMC à Seattle en 1999, l’expression de “défense de la diversité culturelle” devient l’objectif à atteindre et l’exception culturelle, l’outil pour y parvenir.

Un cadre juridique international pour la diversité culturelle

En se bornant à des déclarations de principe et en l’absence de législation internationale, cette politique ne pouvait pas être efficace. Pour la première fois, la Convention sur la protection de la diversité des cultures et des expressions culturelles propose un instrument légal et normalisateur et instaure une protection internationale aux aides à la culture. Ce texte représente une avancée historique car elle confère à la culture un statut juridique et propose de contrebalancer la domination normative de l’OMC, dans les secteurs liés à la culture. Le champ d’application de la convention dépasse l’audiovisuel puisqu’elle s’applique à toutes les politiques relatives à la protection de la diversité culturelle (art. 3).

Tout d’abord, elle réaffirme clairement le droit souverain des Etats de mettre en oeuvre des politiques culturelles afin de « protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles» mais aussi de « créer les conditions permettant aux cultures de s’épanouir et d’interagir librement de manière à s’enrichir mutuellement » (art. 1 § h). Elle vise aussi au renforcement de « la coopération et de la solidarité internationales dans un esprit de partenariat pour accroître les capacités des pays en développement à promouvoir la diversité des expressions culturelles » (§ i). Ces objectifs sont encadrés par un ensemble de principes directeurs (art. 2) : respect des droits de l’homme, égale dignité et respect de toutes les cultures, solidarité et coopération internationale etc. Concernant le principe de l’accès équitable et celui de la solidarité, les articles 14 à 19 prévoient un «traitement préférentiel pour les pays en développement » et la création d’un Fonds international pour la diversité culturelle, financé par des contributions volontaires publiques ou privées.

De plus, la Convention comble un vide juridique en incorporant toute une série de définitions, qui faisaient jusqu’alors défaut (art. 4). Ainsi, la diversité culturelle est définie comme « la multiplicité des formes par lesquelles les cultures des groupes et des sociétés trouvent leur expression ». Et pour la première fois, la Convention reconnaît juridiquement que les activités, biens et services culturels ont « une double nature, économique et culturelle, parce qu’ils sont porteurs d’identités, de valeurs et de sens et qu’ils ne doivent donc pas être traités comme ayant exclusivement une valeur commerciale ». Ainsi, elle vise à soustraire, au moins pour partie, les biens culturels aux décisions de l’OMC pour en faire une exception pouvant être subventionnée et protégée par les Etats.

Enfin, la Convention énonce un certain nombre de « droits et obligations » que les Etats doivent respecter (partie IV). Les Etats voient donc reconnu leur droit souverain sur leur politique culturelle, un droit qui permet de s’opposer à nouveau avec force aux décisions de l’OMC qui réduisaient progressivement la capacité des Etats d’intervenir dans ces domaines. Une liste indicative des mesures que les Etats peuvent prendre pour renforcer leurs politiques culturelles nationales est proposée : aides financières, accès aux moyens de production, de diffusion, de distribution, protection linguistique etc.

Une convention efficace ?

C’est de la définition des relations de la Convention avec les autres instruments internationaux que dépend sa valeur normative. L’article 20 affirme que les rapports de la convention avec les autres traités devront êtres guidés par l’idée de « soutien mutuel, de complémentarité et de non-subordination ». Lorsqu’un pays souscrit à d’autres obligations internationales, il doit prendre en compte les dispositions de la Convention. Si la Convention n’est pas subordonnée aux autres traités, elle en reconnaît tout de même les obligations. C’est là toute l’ambiguïté de cette articulation : les accords de l’OMC gardent toute leur valeur.

Par ailleurs, on peut douter de la force contraignante de la Convention puisque la commission de conciliation prévue en cas de différends est facultative. En effet, « chaque partie peut, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer qu’elle ne reconnaît pas la procédure de conciliation prévue ». Tout Etat peut donc s’exclure de l’Organe de suivi mis en place par l’UNESCO. Or, les Etats-unis n’ont pas ratifié cette Convention et la commission de conciliation de l’UNESCO ne pourra donc pas lui être imposée. Dès lors, si un conflit éclate entre les Etats-Unis, favorable à la domination de l’OMC et un Etat favorable à la diversité culturelle, le seul organe légitime à résoudre le différend reste l’Organe de Règlement des Différends (ORD) de l’OMC.

Un symbole pour la construction d’un modèle culturel européen

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Sibiu (Roumanie)

Capitale européenne de la culture 2007

Malgré ces doutes quant à l’efficacité de la Convention, elle représente une avancée essentielle dans la reconnaissance juridique de la culture au niveau international et est chargée de symbole pour l’avenir de la construction européenne. En effet, la construction d’une Europe culturelle et politique est indispensable pour imposer un modèle alternatif au modèle libéral américain qui domine dans les domaines culturel, économique et géopolitique. Au niveau européen, la Commission européenne estime que cette convention « constitue le fondement d’un nouveau pilier de gouvernance mondiale en matière culturelle » et que sa ratification « ouvre la voie à l’intensification de la coopération culturelle sur le plan international ». Elle s’inscrit dans la droite ligne de la politique culturelle européenne puisque la préservation et la promotion de la diversité culturelle figurent au titre des principes fondateurs de la Communauté. Le concept de diversité culturelle est en effet un des principaux cadres légaux de la construction de l’Europe culturelle et s’est imposé dans la majorité des débats. Plus particulièrement, il est mobilisé sur la question de l’ambiguïté de l’identité européenne qui repose sur une histoire commune tout autant que sur la diversité des cultures, d’où la devise de l’Union (« l’unité dans la diversité »). Juridiquement, c’est le traité d’Amsterdam (1999) qui consacre le principe de diversité culturelle : L’article 151 stipule que la « diversité nationale ou régionale » doit être préservée. Un principe réaffirmé dans la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union européenne (art. 22.3). La Convention prône ainsi un modèle culturel européen qui respecte l’expression culturelle de chaque peuple en même temps qu’elle encourage aux échanges et aux coopérations qui enrichissent chaque culture. En somme, le projet de l’Union vise à dégager les traits communs des patrimoines européens pour renforcer le sentiment d’appartenance à la communauté européenne tout en respectant les diversités culturelles.

Enfin, il est nécessaire de se départir d’une conception nationaliste et protectionniste du concept de diversité culturelle : Il ne renvoie pas à un schéma fixe de cultures et d’identités nationales séparées et inflexibles. Contrairement à cette vision monolithique, il faut penser la diversité comme un processus, celui d’un échange continuel et mutuel entre les pays européens. Un processus dynamique de brassage des différences nourri par les développements politique, économique, social et historique, communs ou individuels. L’usage du pluriel dans la dénomination de la Convention vise d’ailleurs à promouvoir le pluralisme et l’esprit d’échanges. C’est donc dans l’optique d’une plus grande égalité dans l’accès et dans la participation à la culture que la diversité culturelle, prônée par cette Convention, doit être appréhendée.


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